28. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le patient a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
Il peut aussi décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
De plus, il peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.